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GESTION PATRIMONIALE

Dans un environnement fiscal et juridique en constante évolution, FISCOGES vous aide à choisir les structures appropriées pour une optimisation stratégique de votre patrimoine avec la meilleure protection.

 
             
         
 

Attraits fiscaux pour les résidents personnes physiques luxembourgeoises

•  Suppression de l'impôt sur la fortune à partir du 1er janvier 2006,

•  Imposition libératoire à 10% des revenus d'intérêts,

•  Absence de disposition anti-abus (article 344 LIR belge, article 138 CGI français),

•  Absence d'imposition des plus-values sur petites (<10%) participations,

•  Absence d'imposition sur les plus values mobilières de plus de 6 mois,

•  Détention de titres au porteur (actions luxembourgeoises ou étrangères à fiscalité privilégiée, obligations au porteur,etc.),

•  Family office.

Véhicules juridiques à fiscalité attractive pour résidents et non résidents

•  Utilisation des contrats d'assurances en branche 21 et 23,

•  Holding familiale  (Soparfi, Holding 1929, Holding belge,etc),

•  Société offshore.

 
 

 

 
 

Planification successorale

Afin d'éviter que l'héritage soit vidé de sa substance par les droits de succession, il est important de planifier sa succession de son vivant en fonction de ses besoins, de ceux de ses héritiers et de la nature du patrimoine (immobilier dans le pays de résidence et/ou à l'étranger, actions, obligations, œuvres d'art, etc.). Ce domaine sera d'autant plus important que le lien de parenté est éloigné (oncle sans enfant, etc.) et que le patrimoine est important.

En Belgique depuis la régionalisation, les droits de succession sont devenus une compétence régionale. L'addition fiscale ne sera donc pas la même selon que le défunt est résident en Flandres, à Bruxelles ou en Wallonie. En Belgique, ce n'est que depuis peu que les droits de donation sont différents des droits de succession.

 

1. La donation permet de réduire les droits de succession

Les taux des droits de succession étant progressifs par tranche suivant le lien de parenté, la donation périodique est une méthode simple mais efficace permettant de réduire la masse successorale et de passer sous une tranche inférieure.

La donation de biens mobiliers (argent, titres, etc.) permet même d'échapper à toute taxation si deux conditions sont remplies :

•  la date certaine doit être antérieure à 3 ans du décès et,

•  la donation doit être « manuelle » pour pouvoir échapper à l'obligation d'être enregistrée et donc soumise aux droits de donation.

En effet, les dons « manuels » ne doivent pas obligatoirement être enregistrés. De ce fait, ils ne sont pas soumis aux droits de donation. Mais, la preuve de leur antériorité de plus de 3 ans par rapport au décès incombe aux héritiers. Par le passé, des techniques très complexes de recommandés permettaient de créer une date certaine. Actuellement, ou sous le Ministre des Finances actuel, le simple virement suffit. A ce titre, il est important de souligner que la régionalisation de la fiscalité a commencé en 1989 : lorsque la Wallonie aura son propre Ministre des Finances et qu'il n'y aura plus de budget fédéral, il est à craindre que la couleur politique du futur Ministre des Finances ne lui permette pas d'être aussi extensible sur la définition des « dons manuels ». En effet, le don manuel doit, en principe, être manuel. Le simple virement reconnu par l'actuel Ministre des Finances risque donc de trouver quelques problèmes. N'oublions pas que nous gérons actuellement les « dons manuels » des futurs défunts mais que nous ne savons pas qui sera le Ministre des Finances au moment du décès. Nous ne pouvons donc que conseiller à notre clientèle de continuer à se faire des vrais « dates certaines » sur tous les dons. Le recours à un notaire étranger ne semble pas obligatoire pour notre Ministre actuel pour donner date certaine.

En cas de donation par devant un notaire belge, les parties devront s'acquitter des droits de donation suivant leur résidence. La Flandre et Bruxelles ont réduit la donation de 3% à 7% suivant les cas. Comme à son habitude, la Wallonie a suivi le mouvement avec un certain retard mais il semble que celle-ci ait été un peu plus loin que la Flandre et Bruxelles pour les entreprises familiales et les immeubles d'habitation principale.

 

2. Les immeubles ….

Il est important de rappeler que la Belgique ne dispose que de deux conventions fiscales en matière de succession (avec la France et la Suède). Pour ces deux pays, les biens immeubles subiront donc une pression fiscale, en principe, identique à un bien immobilier en Belgique. Pour tous les autres pays, étant donné qu'il n'y a pas de convention, il y aura toujours double droit de succession.

Exemple : le défunt détenait un immeuble d'habitation en Belgique et un appartement en Espagne. L'Espagne a le droit de réclamer les droits de succession sur l'immeuble en Espagne (appelés droits de mutation par décès) et la Belgique réclamera également les droits de succession sur l'immeuble espagnol car il faisait partie du patrimoine d'un résident belge. Il va sans dire, que dans certaines situations, l'immeuble en question devra être vendu pour pouvoir payer les deux droits en espérant qu'il reste quelque chose après pour les héritiers sans quoi il aurait été plus judicieux de refuser la succession.

Toutes les donations d'immeubles doivent se faire par devant notaire et subiront donc les droits de donation. Les donations antérieures à 3 ans du décès tomberont quand même sous les droits de succession quand bien même les droits de donation avaient été acquittés.

La donation régulière (tous les trois minimum) permet tout de même de casser la progressivité des taux des droits de succession. En effet, tous les 3 ans, le compteur « temps » est remis à zéro.

 

3. Les clauses particulières

Obligation au bénéficiaire de verser une rente viagère :
Afin d'assurer ses derniers jours, le donateur exige que le bénéficiaire verse de façon périodique une certaine somme. La donation avec charge aura donc une « valeur » inférieure à une donation ordinaire. Ce type de donation est similaire à une vente d'un immeuble avec charge de l'usufruit. En matière de droit de succession ou de donation, la rente viagère va être « actualisée » au moment de la donation/succession et viendra réduire les droits de succession/donation. La rente viagère peut être fixe (exemple : loyer de 1.000,- € par mois) ou variable (exemple : le rendement du portefeuille donné). Le montant de la rente n'est pas obligatoirement lié ou proportionné à la donation.

Réserve d'usufruit :
Il devient de plus en plus fréquent pour des « seniors » sans enfant de vendre leur immeuble d'habitation pour se faire un peu de trésorerie et en profiter durant les dernières années, sans quitter leur immeuble (tout en gardant un droit d'habitation dans leur immeuble pour le reste de leur vie). L'usufruit (le droit d'habiter ou même de le louer à un tiers) est alors valorisé suivant l'âge des vendeurs au moment de l'acte et ensuite actualisé. Ce montant représente ainsi la somme capitalisée (en tenant compte des taux d'intérêt) des loyers de l'immeuble concerné jusqu'au moment du décès du/des vendeurs (les « seniors » vendeurs dans notre exemple). Bien sûr, la date du/des décès n'est/ne sont pas connue/s, mais les tables de mortalité indiquent la date « statistique » du décès. Si les seniors décèdent avant le décès statistique, ce sera profitable au bénéficiaire de la donation. Si les seniors décèdent après le décès statistique, ils profiteront plus longtemps de leur immeuble sans souci de logement.

Transfert du droit de rachat sur contrat d'assurance vie (branche 21 ou 23) :
En matière de contrat d'assurance vie, le preneur est le titulaire du contrat. Il a le droit de « racheter » tout ou partie de son contrat. Racheter son contrat d'assurance, c'est récupérer tout ou partie de la (ou des) prime(s) versée(s) en demandant que le contrat ne s'applique plus. Le contrat d'assurance vie couvre l'assuré contre un risque (décès) et détermine un bénéficiaire. Si le contrat d'assurance vie est mis en place à la suite d'une donation (exemple : virement d'une somme d'argent ou transfert d'un compte titres), le bénéficiaire pourra mettre en place un contrat d'assurance vie avec le donateur comme premier bénéficiaire en cas de décès de l'assuré. De cette manière, le bénéficiaire de la donation ( = preneur du contrat) pourrait récupérer sa prime versée via un rachat total ou partiel et annuler les droits du donateur en tant que premier bénéficiaire. Pour éviter et garantir le donateur d'un « bon usage » de son don, le droit de rachat du contrat d'assurance vie pourrait être transféré au premier bénéficiaire. De cette manière, en cas de décès du donateur, le droit de rachat retourne au preneur et il n'y a pas de droit de succession. En cas de décès de l'assuré ( = preneur dans notre exemple), la compagnie d'assurance versera au premier bénéficiaire. Les droits de succession seront dus dans cette hypothèse.

Clause de retour conventionnelle :
Par la convention, cette clause permet de faire en sorte que si le bénéficiaire (exemple : le fils) venait à décéder avant le donateur (exemple : la papa), le bien revient automatiquement dans le patrimoine du donateur (papa) sans qu'il ait à payer des droits de succession. Le donateur est assuré de cette façon que le bien ne tombera jamais sous l'emprise d'une personne non souhaitée (exemple : belle-fille).

Chacune de ces clauses particulières devra être étudiée et adaptée aux besoins de chacun. FISCOGES vous écoutera et vous conseillera dans votre choix afin de s'assurer qu'il correspond à vos attentes (tant pour le présent que pour le futur). Chaque possibilité doit être étudiée avec toutes ses conséquences. FISCOGES pourra mettre en place avec vous des solutions en matière de produits d'assurance en tant qu'agent FOYER et FOYER INTERNATIONAL. FISCOGES vous conseillera également à planifier votre succession selon vos besoins (mise en place de société, transformation de biens immobiliers en biens mobiliers, etc.)

 
     
     
 
 
     
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