accueil 1 services 1 Historique 1 News 1 Liens 1 contact 1 forum
             
 
 
 

GESTION PATRIMONIALE

Dans un environnement fiscal et juridique en constante évolution, FISCOGES vous aide à choisir les structures appropriées pour une optimisation stratégique de votre patrimoine avec la meilleure protection.

 
             
         
 

Attraits fiscaux pour les résidents personnes physiques luxembourgeoises

  • Suppression de l’impôt sur la fortune (depuis le 1er janvier 2006)
  • Retenue à la source de 10% libératoire sur les revenus d’intérêts
  • Absence de disposition anti-abus (à l’instar de l’article 344CIR belge ou de l’article 138 CGI français)
  • Absence d’imposition des plus-values sur les participations inférieures à 10%
  • Absence d’imposition des plus-values mobilières de plus de 6 mois
  • Détention de titres au porteur
  • Family offices

Véhicules juridiques à fiscalité attractive pour résidents et non-résidents

  • Contrats d’assurances en branche 21 et 23

  • Structures d’investissement non régulées :
    - SOPARFI (Sociétés de participations financières)
    - Sociétés en commandite spéciale (sociétés en commandite simple sans personnalité juridique créées pour permettre la structuration totale des fonds non réglementés au Luxembourg et pour fournir un véhicule comparable aux LP anglo-saxons)
    - Véhicules de titrisation

  • Structures d’investissement régulées (sous la surveillance de la CSSF) :
    - SICAR (Société d’Investissement en CApital à Risque)
    - FIS (Fonds d’Investissement Spécialisé)
    - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM / UCITS)

  • Autres structures :
    - SPF (Société de gestion de Patrimoine Familial), créées pour remplacer le régime Holding 29 aboli le 31 décembre 2010.

Planification successorale

Afin d’éviter que l’héritage soit vidé de sa substance par les droits de succession, il est important de planifier sa succession de son vivant, en fonction de ses besoins, de ceux de ses héritiers et de la nature du patrimoine (immobilier dans le pays de résidence et/ou à l’étranger, actions, obligations, oeuvres d’art, etc….).   Une planification revêt une importance d’autant plus grande que le lien de parenté est éloigné (oncle sans enfant,….), et que le patrimoine est important.

En Belgique, l’addition fiscale n’est pas la même selon que le défunt est résident de Flandres, de Bruxelles ou de Wallonie (les droits de succession sont de compétence régionale).

Quelques pistes de planifications

  • La donation, utilisée pour réduire les droits de succession

Les taux des droits de succession étant progressifs par tranche suivant le lien de parenté, une donation périodique est une méthode simple, mais efficace, pour réduire la masse successorale et ainsi passer sous une tranche inférieure.

La donation de biens mobiliers (argent, titres….) permet même d’échapper à toute taxation si deux conditions sont remplies :

  • La date certaine doit être antérieure à 3 ans du décès, et,
  • La donation doit être “manuelle”, ou “par virement bancaire”, pour pouvoir échapper à l’obligation d’être enregistrée (et donc d’être soumise aux droits de donation).

Les dons “manuels”, ou “par virement bancaire” ne doivent pas obligatoirement être enregistrés; la preuve de leur antériorité de plus de 3 ans par rapport au décès incombe toutefois aux héritiers.  Le virement bancaire apporte cette preuve.

En cas de donation de biens mobiliers actée par un notaire belge, un droit de donation est dû, calculé sur le montant donné (quel que soit son importance), variant en fonction du lien de parenté existant entre le donateur et le donataire (entre 3,3% et 7,7% en région wallone, entre 3% et 7% en régions bruxelloise et flamande).

  • Les immeubles

La Belgique ne dispose que de deux conventions fiscales en matière de succession (avec la France et la Suède).  Pour ces deux pays, les biens immeubles subiront donc une pression fiscale, en principe identique, à un bien immobilier en Belgique.  Pour tous les autres pays, il y aura toujours un double droit de succession.

Ainsi, si une personne résidente belge qui détient un immeuble d’habitation en Belgique et un appartement en Espagne décède, l’Espagne a le droit de réclamer des droits de succession sur l’immeuble situé sur son territoire (ces droits sont alors appelés droits de mutation par décès).  La Belgique a également le droit de réclamer des droits de succession sur l’immeuble espagnol, car il faisait partie du patrimoine d’un résident belge.  Il ne reste souvent pour les héritiers que de vendre l’immeuble en question pour pouvoir payer les deux droits, ou alors de refuser la succession.

Toutes les donations d’immeubles doivent se faire par devant notaire et subissent donc les droits de donation.  De plus, les donations antérieures à trois ans du décès sont toujours réintégrées dans la masse successorale, alors même que des droits de donation ont été acquittés !
Une donation régulière (tous les trois ans) permet de “casser la progressivité” des taux des droits de succession, puisque, tous les trois ans, le compteur “temps” est remis à zéro.

  • Les clauses particulières

Obligation pour le bénéficiaire de verser une rente viagère
Afin de s’assurer un revenu en fin de vie, le donateur peut prévoir que le bénéficiaire verse de façon périodique une certaine somme (la rente viagère), en contrepartie de la donation d’un bien.  Il s’agit d’une donation avec charge.  Cette donation a une valeur inférieure à une donation ordinaire.  Elle est assimilée à une vente d’un immeuble avec charge de l’usufruit. 
Que ce soit en matière de succession ou de donation, la rente viagère est “actualisée” au moment de la transmission, et vient réduire les droits de donation / succession.  La rente peut être fixe (par exemple 1.000€ de loyer par mois) ou variable (par exemple le rendement du bien donné, ce bien pouvant être un portefeuille-titres).  Le montant de la rente n’est pas obligatoirement lié ou proportionné à la donation.

Réserve d’usufruit
Il devient de plus en plus fréquent pour des “seniors” sans enfant de vendre leur immeuble d’habitation pour se constituer un peu de trésorerie, sans pourtant quitter cet immeuble (ils gardent un droit d’habitation).  Ce droit d’habitation (l’usufruit) est alors valorisé suivant l’âge du vendeur au moment de l’acte, puis ensuite actualisé.  Le montant ainsi obtenu représente la somme capitalisée (en tenant compte des taux d’intérêts) des loyers de l’immeuble concerné, jusqu’à l’heure du décès du vendeur (établie sur base de tables de mortalité statistiques). 

Transfert du droit de rachat d’un contrat d’assurance vie (branche 21 ou 23)
En matière de contrat d’assurance, le preneur du contrat en est le titulaire.  Il a le droit de “racheter” tout ou partie de son contrat, c’est-à-dire de récupérer tout ou partie de la (ou des) prime(s) versée(s). 
Si le contrat d’assurance vie est mis en place à la suite d’une donation, c’est-à-dire que le donataire (= le bénéficiaire de la donation) contracte une assurance et paye la prime grâce au montant de la donation, le donataire devient ainsi le preneur de l’assurance et peut ainsi désigner le donateur comme premier bénéficiaire en cas de décès de l’assuré.  Le donataire, en tant que preneur (titulaire) du contrat, peut dès lors récupérer la prime versée via rachat et annuler les droits du donateur en tant que premier bénéficiaire.

Pour garantir le donateur d’un “bon usage” du don effectué,  le droit de rachat du contrat d’assurance peut également être transféré au premier bénéficiaire. 
En cas de décès du donateur, le droit de rachat retourne au preneur, en exonération de tout droit de succession. 
En cas de décès du preneur (en supposant que le preneur est également l’assuré), la compagnie d’assurance versera les prestations au premier bénéficiaire : des droits de succession seront dus dans cette hypothèse.

Clause de retour conventionnel
Cette clause, inscrite dans la donation, permet au donateur de reprendre la propriété du bien en cas de pré-décès du donataire.  La loi considère alors qu’il n’y a pas eu de donation : le donateur reprend l'objet donné, sans devoir payer un droit de succession et le bien est considéré comme n'ayant jamais fait partie du patrimoine du donataire prédécédé.

Chacune de ces clauses particulières doit être étudiée et adaptée au cas par cas.  FISCOGES vous écoutera et vous conseillera dans votre choix, afin d’assurer qu’il correspond à vos attentes.
Chaque possibilité doit être étudiée avec toutes ses conséquences.  FISCOGES, en tant qu’agent FOYER et FOYER INTERNATIONAL, pourra mettre en place avec vous des solutions en matière de produits d’assurance-vie ou vous conseillera sur la meilleure opportunité de planification.

 
     
     
     
     
 
 
     
Accueil Services Liens Historique Contact